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"Accent Bien-être"
POUR VOUS INFORMER...
La profession de Masseur kinésithérapeute est
une profession protégée par la Loi.
Quiconque, sans être titulaire du diplôme d'Etat
de masseur kinésithérapeute ou d'un titre admis
en équivalence , pratique les actes de masso-kinésithérapie
se trouve en situation d'exercice illégal.
La
Loi :
Le Code de la Santé
Publique (ancienne rédaction) énonçait
dans l'article L 487: "Réserve faite des dérogations
prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer
la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire
pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il
n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
institué par l'article L. 488 du présent titre
et inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les
masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer
leur art que sur ordonnance médicale .
La définition du massage et de la gymnastique médicale
est précisée par un décret en Conseil
d'Etat, après avis de l'Académie nationale de
médecine."
Cette définition du massage et de la gymnastique médicale
est donnée dans le décret du 08 Octobre 1996
qui précise:
Art. 3. - On entend par massage toute manœuvre externe
réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique
ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire
d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie,
avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation
ou une stimulation méthodique, mécanique ou
réflexe de ces tissus.
Dans sa nouvelle rédaction,
l’article précédent est remplacé
par les Art. L 4321-1 et L 4321-2
Le Code de la Santé Publique énonce : Art. L.
4321-1. - La profession de masseur-kinésithérapeute
consiste à pratiquer habituellement le massage et la
gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique médicale
est précisée par un décret en Conseil
d'Etat, après avis de l'Académie nationale de
médecine.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les
masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer
leur art que sur ordonnance médicale.
Art. L. 4321-2. - Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute
les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou
titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4
ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles
L. 4321-5 à L. 4321-7 et inscrites au tableau de l'ordre
des masseurs-kinésithérapeutes.
Commentaires : Tout repose
sur la notion de ‘massage’. Le massage défini
ci-dessus par conseil d’état comprend l’ensemble
des manœuvres externes (même non-thérapeutiques)
comportant une mobilisation ou une stimulation méthodique.
Ceci exclut le toucher de détente
et toutes techniques de digitopression (réflexothérapie
de confort, shiatsu, massage chinois appelé An Mo,
…).
Pour exemple, le tribunal de
grande instance de Grenoble s’est prononcé le
18 Mars 2002, en relevant que le shiatsu (bien qu’étant
une technique de pression sur les tissus) est une technique
de détente et de bien-être, et que cette méthode
ne répond pas à la définition du massage
au sens de l’article 3 du décrêt du 8 Octobre
1996, lequel comporte une mobilisation ou une stimulation
méthodique, mécanique ou réflexe des
tissus. De plus, le Tribunal relève que l’article
1er du Décrêt du 8 Octobre 1996 définit
la masso-kinésithérapie comme étant une
activité ayant pour but de « prévenir
l’altération des capacités fonctionnelles,
de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles
sont altérées, de les rétablir ou d’y
suppléer ».
Les techniques de relaxation
et de bien-être, enseignées dans le cursus de
praticien de bien-être de l’école privée
FORM'ACTION 84 ne saurait relever de la définition
du massage de masso-kinésithérapie.
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